Programme Nématode

Le méloïdogyne, organisme nuisible polyphage

1.1. Meloidogyne Chitwoodi et M Fallax

Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax sont des nématodes à galles classés organismes nuisibles de quarantaine par la directive européenne 2000/29/CE et inscrits par l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié sur la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire de façon permanente sur tout le territoire, dès leur apparition, quels que soient les stades de développement et/ou les végétaux sur lesquels ils sont détectés.
Ce sont des polyphages qui se multiplient sur la plupart des productions végétales telles que la pomme de terre, les légumes racines, les légumes, les céréales, etc.
Les symptômes peuvent varier selon le type de culture : présence de galles sur les tubercules, taches brunes sur les pommes de terre, déformation des radicelles sur les légumes racines. Il n’y a pas de manifestations sur la partie aérienne des végétaux, sinon, par zones, des symptômes de dépérissement végétal.

La multiplication du nématode est très rapide, l’évolution de l’œuf à l’adulte dure environ 3 semaines. Si la température est favorable, 3 générations peuvent éclore pendant la saison, un seul œuf pouvant générer un million de descendants.
Les femelles pondent hors des racines. L’éclosion se produit au printemps, dès que la température dépasse 15°C. Les larves se déplacent dans le sol, pénètrent dans les racines et migrent jusqu’au cœur du végétal où elles se nourrissent. C’est à ce stade que les galles apparaissent.

1.2. Mesures de lutte obligatoires

Un arrêté préfectoral fixe les mesures de surveillance des foyers et les mesures de lutte, qui sont notifiées à l’agriculteur par les services de l’Etat. Les arrêtés (ou projets d’arrêtés) préfectoraux des 4 départements concernés figurent en annexe 5.

Aucun traitement nématicide n’est à lui seul suffisant, les molécules les plus efficaces n’ayant plus d’autorisation de mise sur le marché. La lutte obligatoire associe donc conjointement ou successivement plusieurs mesures, dont l’interdiction ou la restriction du choix des cultures. Elle diffère selon qu’il s’agit d’un foyer détecté en plein champ ou sous abri.

En plein champ :
Une mesure de jachère noire est notifiée pour une période de deux ans. La jachère noire interdit toute culture et est assortie de mesures complémentaires :
– elle doit être entretenue par désherbage mécanique ou chimique.
– l’accès aux parcelles est restreint et contrôlé,
– le matériel agricole doit être nettoyé en sortie de parcelle.

A la fin de la période de jachère noire, si les prélèvements montrent l’absence de parasites, la mise en culture d’espèces caractérisées comme non multiplicatrices de nématodes est autorisée (jachère verte).
La jachère verte impose :
– la plantation en inter-culture de plantes nématicides,
– dans certains cas, la désinfection des sols,
– le nettoyage du matériel agricole en sortie de parcelle.

Le nettoyage du matériel agricole est imposé pour toute sortie de l’exploitation.

La mise en jachère n’est pas imposée pour les cultures sous abri, auxquelles peuvent s’appliquer les mesures suivantes :
– le confinement du foyer (le bâchage peut être prescrit dans certains cas)
– la désinfection des sols,
– le lavage des produits,
– la gestion des résidus de culture,
– le nettoyage des matériels.

Le programme d’indemnisation par le FMSE

2.1      Les pertes  prises en charge

M.chitwoodi et M. fallax étant des polyphages, les mesures de lutte s’appliquent à l’ensemble des productions susceptibles d’être cultivées sur les terres infestées.

  • la perte de récolte subie sur les cultures d’assolement pendant la période de jachère obligatoire.
  • le coût des traitements effectués dans le cadre de la lutte obligatoire :

– coût des traitements désherbants, en entretien de la jachère noire ;
– coût des traitements ou des cultures nématicides obligatoires en jachère verte ;
– coût des mesures de lavage et de désinfection du matériel et des locaux d’exploitation ;
– coût des mesures de confinement (notamment le bâchage) ;
– coût des éventuels équipements nécessaires à la  mise en œuvre de ces mesures.

La période d’indemnisation par la section commune court à partir du fait générateur des pertes, c’est-à-dire à partir de la date initialement prévue pour la mise en culture, jusqu’à la date à laquelle la mise en culture devient possible.

Elle ne peut être supérieure à 3 ans pour chaque période de jachère.

 2.2.        Mode de calcul et méthode d’évaluation des pertes

 Les pertes de récolte en jachère noire.

La perte équivaut au montant du produit brut à l’hectare (PB/h) qui aurait dû être dégagé par l’exploitation sur les cultures empêchées par la mesure de jachère, moins les frais de récolte non engagés (FR) et les coûts de production (CP), ramené à une moyenne sur cinq ans ; les espèces qui auraient dû être cultivées en assolement sont en effet présumées identiques aux espèces mises en culture sur la parcelle pendant les cinq  années précédant la mesure de lutte.

Les coûts de production visés sont les charges proportionnelles directement engagées pour la mise en culture (semences, intrants, traitements phytosanitaires).

Les pertes en jachère verte.

La perte annuelle équivaut à la différence entre la moyenne des produits bruts dégagés sur la parcelle (moins les frais de récolte et les coûts de production) sur les cultures des 5 années précédant la première mise en jachère (représentative de ce qu’aurait dû être la culture en rotation en l’absence de mesure de lutte), et le produit brut, moins les frais de récolte et de production, dégagé sur la production mise en culture l’année concernée par l’indemnisation.

A cette perte s’ajoute le coût des traitements (CT) et des opérations de désinfection, lorsque leur application est obligatoire en jachère verte.

Valeurs de référence

Les valeurs de référence prises pour évaluer le montant de la perte sont les valeurs des produits bruts (en €/ha) de chaque culture et des frais de récolte non engagés qui lui sont associés, établies par les barèmes de fixation des produits bruts et des frais de récolte non engagés en vue de l’évaluation des dommages à la suite des calamités agricoles des départements concernés, en vigueur au moment du déclenchement du fait générateur.

A titre exceptionnel, pour les productions qui ne sont pas mentionnées par le barème FNGRA, la valeur retenue sera :

  •  la valeur au contrat lorsqu’il existe ;
  •  la valeur de cotation du RNM (Réseau des Nouvelles de Marchés) sur le marché de référence, établie par FranceAgrimer.
  •  à défaut les documents comptables de l’agriculteur, certifiés par un centre de gestion agréé.

Lorsque les coûts de récolte ne sont pas mentionnés par un barème départemental des calamités agricoles, ils sont estimés au coût retenu dans un département ou les conditions d’exploitation sont comparables, si possible dans la même zone géographique. Les barèmes FNGRA ne mentionnant pas les coûts de production, ils sont estimés, pour chaque type de culture en s’appuyant sur les données fournies par CER France ou le CTIFL.

 Le coût des traitements

Les traitements et opérations pris en charge sont :

Pour la jachère noire : 

  •  le désherbage mécanique ou chimique.

Les travaux d’entretien (T.E.) de la jachère sont pris en charge :

  • à leur coût d’achat réel, attesté sur facture, pour les produits phytosanitaires utilisés et pour leur application éventuelle par un entrepreneur. Les quantités indemnisables sont celles correspondant, pour chaque produit, à la dose homologuée pour un désherbage total. Le nombre de passages nécessaires dépend des conditions pédoclimatiques et ne peut être standardisé. Les dates des passages et la nature du traitement sont indiquées par une fiche parcellaire, tenue à jour par l’agriculteur, qui en atteste l’exactitude par déclaration sur l’honneur.
  • selon un barème forfaitaire à l’hectare, établi à partir des valeurs de référence du barème national d’entraide, pour les travaux de désherbage mécanique ou manuel et l’application des produits phytosanitaires effectués par l’agriculteur lui-même.

Pour la jachère verte :

  • les traitements nématicides, utilisés en fumigants, en pulvérisation ou en goutte à goutte lorsqu’ils sont effectués en application d’une mesure de lutte obligatoire.
  • la mise en place de cultures intermédiaires non hôtes.
  • le bâchage des cultures.

Le coût retenu est le coût d’achat des produits ou des matériaux (sur facture) auquel s’ajoute le coût de leur application.

Lorsque l’application est faite par un entrepreneur agréé, le coût retenu est le coût facturé. Lorsqu’elle est faite par l’agriculteur, le coût est calculé selon le barème d’entraide.

 

Procédure d’indemnisation

Les agriculteurs qui ont subi des pertes sont invités à transmettre leur dossier de demande d’indemnisation au FMSE, soit en format papier soit par télé-déclaration à partir du site du FMSE, en numérisant les pièces justificatives qui doivent être conservées pour contrôle pendant 5 ans.
Le conseil d’administration décide du montant de l’indemnisation en fonction des barèmes arrêtés lors de l’agrément des programmes d’indemnisation et ordonne le versement des indemnités.
Les indemnités sont versées dans un délai maximum de trois mois après la publication au journal officiel de l’arrêté ministériel agréant le programme d’indemnisation.
Le taux d’indemnisation est de 100 % des coûts et pertes subis.